Article R221-33 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-33
La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais. Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l’ article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l’officier ministériel chargé de la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R221-33 CPCE:
– Les juges en font une lecture strictement formaliste: les mentions substantielles exigées lors de la saisie-vente doivent figurer, à défaut la mesure encourt la nullité si un grief est démontré par le débiteur.
– De simples irrégularités non substantielles ne suffisent pas; la charge de la preuve du grief pèse sur la partie qui invoque la nullité.
– Le JEX vérifie la proportionnalité des opérations et le respect des diligences prévues par le texte, dans le cadre contentieux des articles R221-53 à R221-56 relatifs aux contestations de validité de la saisie.
Jurisprudence citant cet article
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