Article R221-32 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-32 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-32

Le prix de la vente est versé entre les mains de l’huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l’article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l’article R. 221-14-1. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix. Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi. A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans ton corpus, de décisions citant expressément l’article R221‑32. En pratique, les juges valident la saisie quand les actes (commandement, PV, dénonciation) respectent les mentions et notifications exigées par le CPCE, et l’annulent ou en ordonnent la mainlevée en cas d’irrégularité formelle. Le JEX contrôle en outre l’utilité de la mesure et peut la cantonner ou la lever si elle excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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