Article R221-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-3

Le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des matières énumérées au présent paragraphe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Depuis la réforme de 2019, l’ancien article R221-3 COJ a été recodifié vers le bloc R211-3 et suivants pour la compétence du tribunal judiciaire, si bien que la jurisprudence se réfère désormais à ces nouvelles références plutôt qu’à R221-3 lui‑même.
Concrètement, les juges vérifient la compétence à partir de la nature de l’action et du montant, en appliquant les listes de matières attribuées “à charge d’appel” ou “en dernier ressort”.
En cas de saisine erronée, l’incompétence est relevée et entraîne renvoi vers la juridiction compétente, sans que cela ne préjuge du fond.
Les décisions motivent ce contrôle de manière pragmatique, en s’attachant à la qualification du litige plus qu’à son étiquette procédurale, sous le nouveau numérotage.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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