Article R221-27 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-27 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-27

Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L’huissier de justice pourvoit à la nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources visibles ici, de décisions citant expressément l’article R221-27 CPCE; je préfère donc éviter l’affirmation hasardeuse. En pratique, lorsque ce type de dispositions de la saisie‑vente est invoqué, le JEX contrôle très strictement le formalisme de l’acte, la portée de la mesure et l’information donnée au débiteur, et prononce la nullité en cas de manquement causant grief. Il apprécie aussi la proportionnalité et l’utilité de la saisie au regard du paiement recherché, avec mainlevée possible si la mesure excède le nécessaire. Si vous le souhaitez, je peux extraire le texte exact de R221‑27 et vous remonter 3 à 5 décisions récentes qui l’appliquent, avec un résumé ultra‑court de chacune.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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