Article R221-25 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-25
Lorsque le tiers n’a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l’acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R221-25 CPCE par les juges:
– Le JEX contrôle strictement le formalisme et la régularité des opérations de saisie‑vente et n’hésite pas à prononcer la nullité en cas d’atteinte aux garanties du débiteur ou d’irrégularité d’un commandement ou d’un acte subséquent.
– L’exécution dans les lieux est encadrée par le respect des heures légales, de l’inviolabilité du domicile et, le cas échéant, par l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour forcer l’accès ou pratiquer des ouvertures.
– De manière constante, la proportionnalité de la mesure est appréciée au regard du titre, du montant dû et des atteintes portées, avec sanction des irrégularités affectant le déroulement de la saisie.
: Cour d’appel de Paris, 21/05/2025 — mentions sur la nullité du commandement et le cadre JEX.
: TJ Paris, 13/05/2025 — rappels sur l’office du JEX et la régularité des actes.
: Dalloz, Procédures civiles d’exécution — Conditions des poursuites.
: Dalloz, Procédures civiles d’exécution — Effets des poursuites.
Jurisprudence citant cet article
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