Article R221-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-16
Le tribunal d’instance connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne parviens pas à identifier un article R221-16 actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire. Vouliez‑vous plutôt parler de l’article R211-3-16 COJ (compétence du tribunal judiciaire en dernier ressort), de R121-16 du Code des procédures civiles d’exécution, ou encore de R221-16 du Code de justice administrative? Dites-moi l’exacte référence visée et j’en donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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