Article R221-14-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-14-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-14-1

L’huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l’ article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur ces biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sur l’application jurisprudentielle: je ne trouve pas de décisions citant expressément l’article R221-14-1 CPCE dans nos bases internes, mais les juridictions appliquent strictement le bloc “saisie‑vente” autour de L.221‑1 et R.221‑1 s., en contrôlant la validité du commandement, les mentions obligatoires et la proportionnalité de la mesure.
Le JEX vérifie en particulier les vices de forme entraînant nullité et la nécessité de la saisie, avec mainlevée possible si la mesure excède ce qui est requis pour obtenir paiement.
Les décisions rappellent aussi les préalables procéduraux (notification du titre, séquence commandement puis saisie), à défaut desquels la mesure est annulée ou levée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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