Article R218-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R218-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R218-9

L’ordonnance prévue à l’article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale. Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l’audience. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d’un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. En cas d’empêchement d’un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’« R. 218-9 » dans le COJ en vigueur, la référence semble renumérotée. En pratique, la jurisprudence applique aujourd’hui l’art. R. 213-9-4 (ex-R. 221-37) pour le taux de ressort du juge des contentieux de la protection: on additionne les prétentions d’une même partie pour apprécier la valeur du litige, en excluant dépens et article 700. Pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, les juges retiennent l’ancien texte; en deçà du seuil (4 000 € hier, 5 000 € aujourd’hui), la décision est rendue en dernier ressort et seul le pourvoi est ouvert.


Jurisprudence citant cet article

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