Article R218-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R218-16
L’exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R. 218-16 COJ:
– Les juges exigent un accord exprès et non équivoque des parties pour que le président statue seul en cas de formation collégiale incomplète, avec mention au jugement ou aux notes d’audience.
– À défaut, l’audience doit être reportée; si le président statue malgré tout, l’irrégularité peut entraîner l’annulation si un grief est démontré.
– Lorsque l’assesseur présent a été consulté, les décisions vérifient la réalité de cet avis et l’information préalable des parties afin d’éviter un contournement du principe de collégialité.
Jurisprudence citant cet article
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