Article R218-16 – Code de l’organisation judiciaire

Article R218-16 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R218-16

L’exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R. 218-16 COJ:
– Les juges exigent un accord exprès et non équivoque des parties pour que le président statue seul en cas de formation collégiale incomplète, avec mention au jugement ou aux notes d’audience.
– À défaut, l’audience doit être reportée; si le président statue malgré tout, l’irrégularité peut entraîner l’annulation si un grief est démontré.
– Lorsque l’assesseur présent a été consulté, les décisions vérifient la réalité de cet avis et l’information préalable des parties afin d’éviter un contournement du principe de collégialité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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