Article R218-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R218-10
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R.218-10 au Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à un autre code (C. pr. civ., CJA, etc.).
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Jurisprudence citant cet article
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