Article R218-10 – Code de l’organisation judiciaire

Article R218-10 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R218-10

Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R.218-10 au Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à un autre code (C. pr. civ., CJA, etc.).
Pouvez-vous partager l’extrait exact ou la matière visée pour que je résume l’application jurisprudentielle en 3–4 phrases?
À défaut, je peux vérifier l’article équivalent le plus proche et la ligne de jurisprudence correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture