Article R215-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R215-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R215-1

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d’une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros. Lorsqu’il est appelé à connaître d’une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence fonde la compétence sur les articles législatifs du COJ (notamment L.213‑6 pour le JEX) et sur des textes spéciaux (CPCE, CPC), tandis que les articles réglementaires comme R215‑1 sont rarement le support décisif de la solution et ne sont cités qu’à titre de rappel d’organisation ou de renvoi.
Concrètement, les juges retiennent la compétence du JEX pour les difficultés d’exécution et mesures conservatoires en s’appuyant sur L.213‑6, sans s’arrêter à R215‑1.
De même, pour les litiges « accidents de la circulation », la répartition s’opère via R212‑8 1° (issu de la refonte réglementaire), non via R215‑1.
En bref, R215‑1 sert surtout de toile de fond organisationnelle, la motivation opératoire reposant sur L.213‑6, R212‑8 et les codes de procédure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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