Article R214-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R214-6
La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur : Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s’il réside en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ; Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège. A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal judiciaire de Paris. En cas de pluralité de demandeurs victimes d’une même infraction, la commission saisie par l’un d’entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas identifié d’arrêts citant directement l’article R.214-6 du COJ dans votre corpus, mais, en pratique, ce type de disposition réglementaire est appliqué par les juges comme norme d’organisation/compétence à laquelle les actes et décisions doivent se conformer. En cas de méconnaissance, l’irrégularité n’entraîne sanction que si un grief concret est établi, et l’article est lu à la lumière des dispositions législatives de rang supérieur (ex. articles L sur la compétence) pour préserver la cohérence d’ensemble. Les juridictions en font un contrôle de régularité “fonctionnel” plutôt qu’un levier d’annulation automatique, avec un champ d’application interprété strictement et articulé avec les textes spéciaux applicables.
Jurisprudence citant cet article
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