Article R214-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R214-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R214-3

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d’assesseurs à la commission d’indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal judiciaire dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l’année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission. Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l’instruction de la demande. L’assemblée générale statue sur son rapport. Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Lorsqu’ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions. Les décisions prévues par l’alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d’urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de trace exploitable d’un article R.214-3 COJ dans les décisions récentes, il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de numérotation ou d’un article renuméroté. En pratique, la jurisprudence applique très strictement les règles réglementaires de compétence du COJ: compétence d’ordre public, nullité en cas d’incompétence et renvoi automatique au juge compétent, en particulier pour le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection.
Ainsi, les juridictions rappellent la compétence exclusive du JEX pour les contestations liées aux mesures d’exécution et du JCP du lieu de l’immeuble pour les litiges locatifs, sans que les parties puissent y déroger.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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