Article R213-9-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-9-7

Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R213-9-7 COJ:
– La jurisprudence retient que la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection est fixée au lieu de situation du bien, lorsque le litige relève des articles L. 213-4-3 ou L. 213-4-4, notamment en matière locative.
– Cette compétence est qualifiée d’exclusive et d’ordre public: le tribunal saisi à un autre lieu doit se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire au JCP du ressort où se situe l’immeuble.
– En pratique, pour un bail d’habitation, on vérifie d’abord la localisation du logement; si le tribunal saisi n’est pas celui du lieu du bien, l’exception d’incompétence prospère et le renvoi est ordonné.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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