Article R213-9-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-9-6
Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Dans la pratique, les juridictions invoquent surtout les articles voisins pour cadrer le contentieux du JCP: R.213-9-4 pour le taux de ressort et R.213-9-7 pour la compétence territoriale. Je n’ai pas trouvé, dans votre corpus, de décisions citant expressément R.213-9-6; les juges l’articulent plutôt avec L.213-4-4 et ces règles de compétence pour décider de la voie de recours et du dessaisissement au profit du JCP. Illustrations: le TJ de Paris se déclare incompétent au profit du JCP du lieu de l’immeuble sur le fondement de L.213-4-4 et R.213-9-7; la CA de Grenoble applique R.213-9-4 pour trancher l’appelabilité selon le seuil.
Jurisprudence citant cet article
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