Article R213-9-11 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-9-11
Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d’appel. Il réunit, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d’information portant notamment sur les problématiques locales. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l’activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu’il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d’appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu’au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R.213-9-11 COJ en vigueur dans nos sources; la jurisprudence vise surtout R.213-9-4 (JCP) pour le taux de ressort: dernier ressort jusqu’à 5 000 €, appel au‑delà ou si la demande est indéterminée. Les cours appliquent en outre la règle temporelle: si l’instance est antérieure au 1er janvier 2020, l’ancien R.221-37 s’applique pour fixer le ressort, et la valeur du litige s’apprécie en additionnant les demandes, hors dépens et art. 700. Si vous visiez un autre texte (p. ex. une sous‑section R.211‑3‑… sur le ressort), dites‑moi lequel et j’ajuste la synthèse.
Jurisprudence citant cet article
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