Article R*213-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*213-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*213-8

L’ordonnance prise par le premier président en application de l’article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R*213-8 COJ par la jurisprudence:
– Le juge de l’exécution connaît des contestations nées de l’exécution et peut interpréter le titre exécutoire, mais ne peut ni en modifier le dispositif ni réparer une erreur matérielle, réservées à la juridiction qui l’a rendu ou à celle à laquelle il est déféré.
– La compétence du JEX est d’ordre public et s’apprécie ratione materiae tant que l’exécution est en cours; elle ne s’étend pas au fond du droit fixé par le titre.
– En pratique, les demandes d’“interprétation-réformation” sont requalifiées: seule l’interprétation est recevable devant le JEX, la correction d’erreur matérielle devant le juge auteur de la décision (ou la cour d’appel en cas de déféré).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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