Article R*213-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*213-6
Dans la première quinzaine du mois qui précède l’année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l’un des présidents de chambre pour le suppléer, s’il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d’empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions s’appuient sur R*213-6 (lu avec L.213-6) pour rappeler la compétence exclusive du juge de l’exécution sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et sur les contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée, y compris quand elles touchent le fond du droit. Concrètement, cela couvre les demandes de mainlevée ou de nullité de mesures conservatoires et les incidents d’exécution, même si une instance au fond est déjà engagée. Le JEX apprécie alors l’apparence de créance et la menace sur son recouvrement, pouvant examiner des éléments de fraude ou de manœuvres d’insolvabilisation. Illustration récente: confirmation de la compétence du JEX pour statuer sur la mainlevée d’une hypothèque provisoire malgré une procédure au fond pendante.
Jurisprudence citant cet article
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