Article R*213-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*213-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*213-5

Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges s’appuient sur R*213-5 pour confirmer la compétence du président du tribunal judiciaire lorsqu’il statue en référé, sur requête ou en procédure accélérée au fond, dans le ressort du TJ et, le cas échéant, de ses chambres de proximité. Ils articulent ce texte avec R.213-6 pour admettre la délégation des fonctions du président à un ou plusieurs juges, y compris via l’ordonnance de roulement. L’absence de mention formelle de la délégation dans l’ordonnance n’entraîne pas la nullité dès lors que l’existence de la délégation est établie par les pièces (ex. ordonnance de roulement).


Jurisprudence citant cet article

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