Article R*213-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*213-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*213-4

Le premier président préside une des chambres de la cour d’appel quand il le juge convenable.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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