Article R213-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R213-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-4

Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l’ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l’article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient d’office que le juge des contentieux de la protection est bien compétent “ratione materiae” pour les litiges visés (baux d’habitation, surendettement, crédit à la consommation, expulsion) et écartent les clauses attributives contraires, la compétence étant d’ordre public.
Les décisions sanctionnent l’erreur de saisine par une fin de non‑recevoir ou une nullité de procédure, sans que la connexité avec un autre contentieux ne suffise à dessaisir le juge spécialisé.
La Cour de cassation admet que les juges du fond relèvent cette question d’office et cassent lorsqu’une cour d’appel statue sans le faire, afin d’assurer l’unification des matières dévolues au JCP.


Jurisprudence citant cet article

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