Article R*213-24 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*213-24 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*213-24

En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est remplacé dans l’exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l’avocat général qu’il aura désigné. En cas d’empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions récentes citant précisément l’article R*213-24 COJ. En pratique, les juridictions encadrent strictement la « procédure accélérée au fond » du président du TJ, en rappelant qu’elle n’est ouverte que lorsqu’un texte le prévoit et qu’elle se distingue du référé par un jugement au fond, sans les pouvoirs propres au juge des référés. Parallèlement, s’agissant des compétences spéciales (ex. JEX), la jurisprudence veille à ne pas déborder le cadre légal: le juge peut interpréter le titre mais non en modifier le dispositif, et il appartient à la juridiction qui a statué de corriger les erreurs matérielles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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