Article R*213-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*213-12
Il est tenu, dans chaque cour d’appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l’ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre dans l’ordre de leurs nominations à la cour d’appel comme présidents ; 3° Les conseillers du premier grade dans l’ordre de leur nomination à la cour d’appel ; 4° Les conseillers du second grade dans l’ordre de leur nomination à la cour d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions lisent l’article R*213-12 COJ avec l’article L.213-2 pour déterminer quand le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond et avec quelle portée. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé, à propos des contenus en ligne, que lorsque la loi prévoit la procédure accélérée au fond, la compétence et les pouvoirs pour faire cesser le trouble appartiennent exclusivement au président statuant selon ce mode, et non au juge des référés. Cette lecture consacre une logique d’exclusivité et de spécialisation du président lorsque le texte renvoie expressément à la procédure accélérée au fond.
Jurisprudence citant cet article
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