Article R213-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-10
Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l’exécution dans le ressort du tribunal et, s’il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l’exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 . L’ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort. En cas de modification de l’étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d’exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de lignes jurisprudentielles stabilisées citant “R.213-10 COJ” après la refonte de 2019, tandis que les décisions se réfèrent surtout à R.213-9-4 (taux de ressort du juge des contentieux de la protection) pour fixer l’appel ou le dernier ressort. Cette difficulté tient à la renumérotation opérée par le décret de 2019, qui a créé notamment la série R.211-3-x et réorganisé les références. Il est donc probable qu’il y ait confusion de référence; souhaitez‑vous vérifier s’il s’agit de R.213-9-4 COJ ou d’un autre article (par ex. R.211-3-10 COJ ou un article R.213-10 d’un autre code, comme CJA ou Code pénitentiaire) ?
Jurisprudence citant cet article
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