Article R212-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R212-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-6

Le comptable public verse tous les mois au compte  » Caisse des dépôts et consignations  » du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l’une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées. Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu. Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans nos bases ni sur les sources accessibles, de décisions appliquant spécifiquement l’article R.212-6 CPCE; il est possible qu’il y ait une confusion de numéro (p. ex. R.121-1 ou R.211-9).
En pratique sur des points voisins, la jurisprudence rappelle que le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution (R.121-1), et que les contestations liées au refus de paiement du tiers saisi relèvent du JEX qui peut délivrer un titre exécutoire (R.211-9).
Pouvez-vous confirmer le libellé ou le champ de R.212-6 (type de saisie concerné) pour que je vous donne la synthèse exacte en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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