Article R212-55 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-55 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-55

Le président d’une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l’assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts citant directement l’article R212-55 COJ dans votre corpus; en pratique, des articles voisins (p. ex. R212-8, L213-6) sont appliqués par la jurisprudence comme règles de compétence matérielle impératives, souvent relevées d’office par les juges.
Les juridictions combinent ces textes avec le CPC et des lois spéciales pour trancher la compétence, sans distinguer selon la nature de l’action lorsque le texte vise une catégorie de litiges, et écartent les clauses ou constructions qui voudraient y déroger.
En cas de concours de fond et d’exécution, elles rappellent la compétence exclusive du JEX issue du COJ et précisent l’articulation avec les contestations au fond.


Jurisprudence citant cet article

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