Article R212-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-5

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l’ordre du rang.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article R. 212-5 COJ:
– La jurisprudence s’appuie sur R. 212-5 pour valider les délégations et l’ordonnance de roulement du président, qui organisent la répartition des fonctions et des audiences au sein du tribunal judiciaire.
– Le défaut de mention expresse de la délégation dans une ordonnance n’entraîne pas la nullité si l’ordonnance de roulement établit que le magistrat était régulièrement délégué (référés notamment).
– Les cours rappellent que la distribution des affaires entre chambres relève de cette organisation interne, servant à écarter des moyens de nullité tirés d’une prétendue incompétence de la chambre dès lors que l’ordonnance de roulement en fixe la compétence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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