Article R212-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-5
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l’ordre du rang.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article R. 212-5 COJ:
– La jurisprudence s’appuie sur R. 212-5 pour valider les délégations et l’ordonnance de roulement du président, qui organisent la répartition des fonctions et des audiences au sein du tribunal judiciaire.
– Le défaut de mention expresse de la délégation dans une ordonnance n’entraîne pas la nullité si l’ordonnance de roulement établit que le magistrat était régulièrement délégué (référés notamment).
– Les cours rappellent que la distribution des affaires entre chambres relève de cette organisation interne, servant à écarter des moyens de nullité tirés d’une prétendue incompétence de la chambre dès lors que l’ordonnance de roulement en fixe la compétence.
Jurisprudence citant cet article
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