Article R212-41 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-41 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-41

Le président du tribunal judiciaire préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l’assemblée des magistrats du parquet. Assistent à l’assemblée des magistrats du siège et du parquet : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ; 3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de références jurisprudentielles explicites appliquant un article R.212-41 du COJ, ce qui laisse penser à une erreur de numérotation ou à un article abrogé/non existant dans le Livre II actuel.
Si vous visiez plutôt les règles de répartition interne des chambres du tribunal judiciaire (ex. R.212-3, R.212-6) ou les compétences matérielles et territoriales (ex. R.212-8), la jurisprudence s’en sert pour valider la compétence du TJ et la distribution des affaires entre chambres, sans créer de droit au « bon » service mais en contrôlant l’ordonnance d’organisation du président et les décrets attributifs.
Dites-moi l’objet précis visé et je vous donne la synthèse en 3‑4 phrases avec arrêts clés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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