Article R212-40 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-40
L’assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L’organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l’article R. 212-62-1.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de décisions identifiant clairement l’application de l’article R.212-40 COJ dans vos ressources ni sur le web en accès direct, et je crains une erreur de référence ou un changement de numérotation. Pour être précis en 3–4 phrases, pouvez-vous confirmer l’intitulé ou le contenu de l’article visé (objet de la règle) ?
Nota bene provisoire: la jurisprudence traite en général ces articles « R.212-… » comme des normes d’organisation et de fonctionnement des juridictions judiciaires, invoquées surtout pour la régularité de la composition/compétence des formations et la validité des actes; la sanction va de l’absence de grief à la nullité si l’irrégularité a influé sur les droits des parties.
Jurisprudence citant cet article
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