Article R*212-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*212-4
L’assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l’installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef. A Paris, les attributions conférées par le présent article à l’assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour. Dans les cours d’appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour. Toutefois, l’installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l’ensemble des chambres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que les articles R du COJ relatifs à l’organisation interne du tribunal (dont R*212-4) régissent la répartition des affaires entre chambres et services, sans affecter la compétence externe de la juridiction. Une irrégularité de distribution interne n’entraîne pas l’incompétence du tribunal, sauf grief concret porté aux droits de la défense. Les parties ne peuvent donc utilement contester la compétence matérielle ou territoriale en se fondant sur ces règles internes. Illustration: les cours d’appel valident la compétence du tribunal puis constatent que la répartition entre chambres relève d’ordonnances internes du président.
Jurisprudence citant cet article
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