Article R212-39 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-39 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-39

L’assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l’initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’occurrences actuelles de « R212-39 » dans le COJ ni d’arrêts qui l’appliquent, ce qui laisse penser à une renumérotation liée à la réforme 2019–2020 des juridictions (ex. bascule des anciens R221‑… et création des R213‑…).
En pratique, la jurisprudence raisonne désormais sur les nouveaux articles de compétence et de taux de ressort, comme R213‑9‑4 (JCP/juge des contentieux de la protection) en lieu et place des anciens R221‑… pour déterminer l’appel ou le dernier ressort.
Les décisions illustrent aussi l’usage des nouvelles subdivisions R212‑… pour la répartition interne des compétences et des chambres (ex. R212‑19‑3 sur les chambres de proximité).
Si vous visiez l’ancien contenu de « R212-39 », dites‑le et je retrouve l’article d’origine et son équivalent actuel avec la jurisprudence correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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