Article R212-26 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-26
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant l’article R212-26 COJ, ce qui suggère une confusion de numérotation après la refonte de 2019. Pour des questions proches (compétence/taux de ressort), les cours appliquent plutôt R211-3-xx et, depuis 2020, R213-9-4 pour le juge des contentieux de la protection. Pour les incidents d’exécution, la pratique se fonde sur L213-6 COJ et R121-1 CPCE, non sur un « R212-26 ». À toutes fins, voir aussi la liste des compétences spéciales du tribunal judiciaire issue de la réforme, où figure notamment R212-8.
Jurisprudence citant cet article
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