Article R212-22 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-22 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-22

Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l’une des formations suivantes : 1° L’assemblée des magistrats du siège ; 2° L’assemblée des magistrats du parquet ; 3° L’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ; 5° L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière. Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d’au moins vingt magistrats, l’assemblée des magistrats du siège, l’assemblée des magistrats du parquet, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions dans votre base ni d’extraits web citant précisément « R.212-22 COJ » pour en illustrer l’application, et les arrêts repérés traitent plutôt d’autres articles d’organisation interne (ex. R.212-6).[^{notion-57}]
Pour répondre au plus juste, pouvez‑vous confirmer la référence exacte de l’article (R. 212-22 du COJ) ou me coller son texte?
Je pourrai alors vous donner une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases, ciblée et fiable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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