Article R*212-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*212-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*212-1

Le siège et le ressort des cours d’appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Pour l’application de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d’appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code. Lorsqu’une cour d’appel est créée ou lorsque le ressort d’une cour d’appel est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort. Lorsqu’une cour d’appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état à la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d’appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d’appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R*212-1 COJ: les juridictions s’y réfèrent pour rappeler que l’organisation interne du tribunal (chambres, services) et la répartition des affaires relèvent d’une ordonnance du président, sans incidence sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire lui‑même. Un éventuel vice de distribution entre chambres n’emporte, en principe, ni nullité ni incompétence dès lors que le tribunal judiciaire est compétent, sauf grief concret tiré d’une atteinte aux droits des parties. À défaut de chambres de proximité, le siège traite l’ensemble du contentieux de droit commun et la répartition entre chambres reste une question d’organisation interne, inopérante pour contester la saisine de la juridiction.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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