Article R211-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-8
Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases et sources accessibles, de décisions récentes citant expressément l’article R.211‑8 CPCE; pouvez‑vous confirmer si vous visiez bien R.211‑8, ou plutôt R.211‑9 ou R.211‑11 ?
À toutes fins, la jurisprudence applique R.211‑9 en permettant au JEX de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer des sommes reconnues dues ou jugées telles.
Et, sur le terrain voisin des contestations, les juges sanctionnent strictement le délai (R.211‑11) par l’irrecevabilité des recours hors délai en matière de saisie‑attribution.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22