Article R211-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-8

Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases et sources accessibles, de décisions récentes citant expressément l’article R.211‑8 CPCE; pouvez‑vous confirmer si vous visiez bien R.211‑8, ou plutôt R.211‑9 ou R.211‑11 ?
À toutes fins, la jurisprudence applique R.211‑9 en permettant au JEX de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer des sommes reconnues dues ou jugées telles.
Et, sur le terrain voisin des contestations, les juges sanctionnent strictement le délai (R.211‑11) par l’irrecevabilité des recours hors délai en matière de saisie‑attribution.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture