Article R211-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-5

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R211-5 CPCE est appréhendé par les juges comme une exigence d’information du débiteur et du tiers saisi qui doit être reproduite dans l’acte de saisie-attribution, à peine de nullité en cas d’irrégularité causant grief, souvent contrôlée conjointement avec l’obligation de « décompte distinct » de l’article R211-1.
Le contentieux de ces irrégularités et des refus de paiement du tiers saisi relève du juge de l’exécution, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers (art. R211-9).
À l’inverse, certaines fins de non‑recevoir tirées d’autres textes du chapitre (ex. R211-11, propre à la saisie‑attribution) ne s’appliquent pas aux mesures conservatoires, ce que rappellent les juges lorsque ces moyens sont invoqués à tort.


Jurisprudence citant cet article

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