Article R211-3-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-3-6
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l’homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu’ait été le mode d’acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d’engrais, amendements, semences et plants destinés à l’agriculture, et de substances destinées à l’alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d’exploitation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R211-3-6 (qui énumère une tête de compétence du tribunal judiciaire à charge d’appel) est appliqué par un contrôle strict du « chef de compétence »: les juges se fondent sur l’objet principal de la demande tel qu’il existe au jour de la saisine, sans se laisser lier par la qualification donnée par les parties. Les demandes accessoires suivent le principal, et les clauses attributives de compétence contraires sont écartées. À défaut de rattachement clair, la juridiction décline et renvoie vers la formation ou la juridiction spécialement désignée par les textes.
Si vous précisez la matière visée par R211-3-6, je peux citer des arrêts ciblés.
Jurisprudence citant cet article
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