Article R211-3-24 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-3-24

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’art. R.211-3-24 COJ par la jurisprudence:
– Les cours rappellent que le taux de ressort (5 000 €) conditionne la recevabilité de l’appel et s’applique aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020.
– La valeur de la demande est appréciée concrètement: lorsqu’elle est par nature indéterminée, le seuil ne joue pas et l’appel demeure recevable.
– Les juridictions précisent aussi que l’organisation interne des chambres du tribunal judiciaire n’affecte ni la compétence de principe ni le régime du ressort, qui restent régis par les textes (dont R.211-3-24).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture