Article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-3-24
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’art. R.211-3-24 COJ par la jurisprudence:
– Les cours rappellent que le taux de ressort (5 000 €) conditionne la recevabilité de l’appel et s’applique aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020.
– La valeur de la demande est appréciée concrètement: lorsqu’elle est par nature indéterminée, le seuil ne joue pas et l’appel demeure recevable.
– Les juridictions précisent aussi que l’organisation interne des chambres du tribunal judiciaire n’affecte ni la compétence de principe ni le régime du ressort, qui restent régis par les textes (dont R.211-3-24).
Jurisprudence citant cet article
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