Article R211-3-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-3-12
Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R211-3-12 COJ
– Les juridictions retiennent une lecture stricte du « dernier ressort »: lorsque la matière entre dans la liste visée par R211-3-12, l’appel est irrecevable et seul le pourvoi en cassation demeure ouvert.
– Pour vérifier le taux de ressort, la valeur du litige s’apprécie au dernier état des conclusions en additionnant les chefs de demande, à l’exclusion des dépens et des sommes de l’article 700 CPC.
– En cas de changements de texte, les juges appliquent les règles transitoires: l’acte introductif antérieur reste régi par l’ancien régime du taux de ressort, sinon le nouveau s’applique.
Jurisprudence citant cet article
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