Article R211-3-12 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3-12 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-3-12

Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R211-3-12 COJ
– Les juridictions retiennent une lecture stricte du « dernier ressort »: lorsque la matière entre dans la liste visée par R211-3-12, l’appel est irrecevable et seul le pourvoi en cassation demeure ouvert.
– Pour vérifier le taux de ressort, la valeur du litige s’apprécie au dernier état des conclusions en additionnant les chefs de demande, à l’exclusion des dépens et des sommes de l’article 700 CPC.
– En cas de changements de texte, les juges appliquent les règles transitoires: l’acte introductif antérieur reste régi par l’ancien régime du taux de ressort, sinon le nouveau s’applique.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture