Article R211-21 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-21 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-21

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes. Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l’exécution, il peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — rapide: je ne trouve pas, dans vos bases, de décisions appliquant spécifiquement l’article R211-21 CPCE; les décisions proches mobilisent surtout R211-1 (mentions obligatoires de l’acte), R211-4 et R211-5 (obligations du tiers saisi) et R211-9 (titre exécutoire contre le tiers défaillant).
Pouvez-vous confirmer le libellé exact de R211-21 ou le contexte (saisie-attribution, comptes bancaires, pluralité de saisies, etc.) pour que je vous fasse une synthèse ciblée en 3–4 phrases avec jurisprudence citée ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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