Article R211-15 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-15 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-15

En l’absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l’article R. 211-6 . Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je peux le faire, mais pour être exact sur l’article R211-15 CPCE, il me faut vérifier le texte et 2‑3 décisions clés correspondantes. Souhaitez‑vous que je récupère le texte sur Légifrance et une courte sélection d’arrêts illustratifs, puis je vous résume l’application en 3‑4 phrases dans la foulée ?


Jurisprudence citant cet article

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