Article R211-10 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-10 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-10

Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases, de décisions citant directement R.211-10 CPCE; en pratique, la jurisprudence applique ce bloc d’articles avec R.211-9 et suivants pour encadrer la réponse du tiers saisi et le traitement des incidents. Concrètement, lorsque le tiers refuse de payer malgré ce qu’il doit, le JEX est saisi et peut délivrer un titre exécutoire contre lui, après vérification des mentions et délais issus du régime de la saisie‑attribution posé aux articles voisins, dont se prévalent régulièrement les cours d’appel. La Cour de cassation confirme que, en cas de refus de paiement du tiers, la voie est bien celle du JEX pour obtenir ce titre exécutoire, ce qui illustre l’économie d’ensemble dans laquelle s’insère R.211‑10.

Souhaitez‑vous que je dresse une fiche ultra‑courte en citant le texte intégral de R.211‑10 et en ajoutant 2 ou 3 arrêts de principe le mentionnant expressément ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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