Article R211-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-1

Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2 , de l’article L. 211-3 , du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 . L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de R.211-1 CPCE (saisie-attribution):
– La saisie‑attribution produit un effet d’attribution immédiate des sommes détenues par le tiers saisi, mais toute contestation se porte devant le JEX, qui ne peut ni modifier le titre exécutoire ni en suspendre l’exécution.
– En cas de refus de paiement par le tiers saisi, c’est toujours le JEX qui tranche et peut délivrer un titre exécutoire contre ce tiers.
– Les cours rappellent l’exclusivité de compétence du JEX pour les incidents nés de la saisie‑attribution et encadrent strictement les moyens qui reviendraient à remettre en cause le titre hors du cadre de l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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