Article R162-9 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R162-9 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R162-9

Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 162-4 sont applicables. Le juge de l’exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de référence jurisprudentielle claire à « R.162-9 » CPCE ; vouliez‑vous parler de l’article R.211‑9 (tiers saisi) ou de L.162‑1 (saisie‑attribution sur comptes) ?
En pratique, la jurisprudence applique R.211‑9 pour obtenir la condamnation du tiers saisi qui refuse de payer malgré reconnaissance ou décision, le JEX pouvant délivrer un titre exécutoire contre ce tiers.
Les juges rappellent aussi l’obligation générale de concours des tiers (L.123‑1) et alignent la logique SATD et saisie‑attribution, notamment sur les délais et la portée des déclarations du tiers saisi.
Exemples récents: TJ Nice 28.10.2024 et CA Montpellier 16.02.2023 confirment la mise en jeu de la responsabilité du tiers saisi et l’effectivité immédiate des mesures lorsque les conditions sont réunies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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