Article R162-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R162-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R162-8

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene : je ne retrouve pas, dans vos ressources visibles, de décisions appliquant spécifiquement « R.162‑8 CPCE ». Il est possible que la référence vise un autre corpus ou une numérotation différente, par exemple la Rule 162 de l’EPC relevée dans les résultats. Pouvez‑vous confirmer le libellé exact de l’article (ou le contexte : saisies, frais, voies de recours) ? Dès confirmation, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases, prête à insérer dans vos écritures.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture