Article R162-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R162-8
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : je ne retrouve pas, dans vos ressources visibles, de décisions appliquant spécifiquement « R.162‑8 CPCE ». Il est possible que la référence vise un autre corpus ou une numérotation différente, par exemple la Rule 162 de l’EPC relevée dans les résultats. Pouvez‑vous confirmer le libellé exact de l’article (ou le contexte : saisies, frais, voies de recours) ? Dès confirmation, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases, prête à insérer dans vos écritures.
Jurisprudence citant cet article
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