Article R162-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R162-4
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sur l’application concrète de l’article R. 162-4 CPCE par les juges: ils veillent à la stricte indisponibilité du solde au moment de la saisie et neutralisent les mouvements postérieurs qui viendraient diminuer l’assiette au détriment du saisissant, la responsabilité du tiers saisi pouvant être engagée en cas de manquement. Plus largement, les cours rappellent l’obligation de concours des tiers et la possibilité, en cas de refus de paiement malgré reconnaissance de dette, d’un titre exécutoire contre le tiers saisi. À défaut, les contestations sont portées devant le JEX, qui statue dans le cadre des incidents de saisie-attribution.
Jurisprudence citant cet article
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