Article R153-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R153-1
Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne retrouve pas, dans nos bases, de ligne jurisprudentielle claire et stabilisée appliquant spécifiquement « R.153-1 » du CPCE. Une décision de la CA de Nîmes mentionne « 153-1 du code des procédures civiles d’exécution », mais sans dégager de principe autonome ni préciser un régime propre à cet article.
Pour une réponse utile et sûre, pouvez-vous confirmer le contexte visé (expulsion, mesures conservatoires, compétence JEX, etc.) ou vérifier s’il s’agit d’un autre article du CPCE (par ex. R.211-9, R.322-15, R.512-1) ?
Jurisprudence citant cet article
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