Article R151-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R151-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R151-4

La décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article « R151-4 » dans le Code des procédures civiles d’exécution en vigueur sur Légifrance, ce qui laisse penser à une erreur de référence. En pratique, la jurisprudence cite plutôt, selon l’objet du litige, des textes comme R. 141-1 (compétence et incidents), R. 121-1 ou, en saisies immo, R. 322-15 et R. 322-18. Exemples récents: Poitiers applique R. 322-15 et R. 322-18 pour l’audience d’orientation et le quantum, et Paris (JEX) statue sur l’office du juge via R. 121-1. Si vous pensiez à un autre code (p. ex. R. 151-4 du Code de l’urbanisme) ou à une ancienne numérotation, dites‑moi lequel et j’adapte la synthèse.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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