Article R141-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R141-4
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l’existence d’une précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l’acte de saisie. La même obligation s’impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur. Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé, en deux recherches rapides, de décisions clairement exploitables qui appliquent spécifiquement l’article R141-4 CPC exéc. dans votre base ou en ligne. Plutôt que de risquer une approximation, je préfère vous le signaler.
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Jurisprudence citant cet article
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