Article R141-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R141-2
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 141-1 , lorsqu’un titre est remis en vue de son exécution à l’un des agents mentionnés à l’article R. 122-2 , les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement. Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. R.141-2 CPCE: la jurisprudence rappelle que les irrégularités d’un acte d’exécution ne conduisent à la nullité que si le débiteur démontre un grief concret, c’est‑à‑dire une atteinte effective à ses droits de défense. Les juges privilégient la régularisation lorsque c’est possible, tant que celle‑ci intervient avant qu’il ne soit statué. L’appréciation est in concreto: un simple vice formel sans incidence sur les droits de la partie est écarté, alors qu’un défaut touchant l’information ou les délais de contestation emporte nullité. En pratique, il faut soulever vite et prouver le grief, faute de quoi l’acte est maintenu.
Jurisprudence citant cet article
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